Le Maire n'est pas tenu de caractériser l'existence d'un trouble à l'ordre public lorsqu'il fixe une astreinte suite au constat d'une infraction d'urbanisme en application de l'article L 481-1 du code de l'urbanisme

Suite au constat d'une infraction d'urbanisme le Maire de la Commune de ROYNAC a mis en oeuvre les nouvelles dispositions de l'article L 481-1 du code de l'urbanisme qui lui permettent d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte lorsque la situation n'est pas régularisable par une autorisation d'urbanisme.

Un administré de la Commune avait en effet crée des ouvertures et changé la destination d'un ancien corps de ferme sans autorisation et dans un secteur où cela n'était pas possible selon le règlement du PLU (zone agricole).

Cet administré a formé devant le Tribunal Administratif de Grenoble un recours en annulation et en référé suspension contre la mise en demeure qui lui a été adressée par le Maire et qui fixait une astreinte de 200 € par jour passé un délai de 3 mois pour réaliser les travaux. L'argumentaire intéressant développé par le requérant tenait au fait que s'agissant de la mise en oeuvre d'un pouvoir de police, le Maire devait non seulement respecter les conditions de l'article L 481-1 du code de l'urbanisme, mais également démontrer l'existence d'un trouble à l'ordre public résultant des travaux et que la sanction prononcée soit proportionnée au trouble constaté.

En défense de la Commune, le Cabinet a soutenu que le dispositif prévu par l'article L 481-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de telles conditions, en supplément de celles déjà requises :

- l'existence d'un procès verbal de constat d'infraction qui constitue par définition un trouble à l'ordre public

- la fixation d'une astreinte pouvant aller jusqu'à 500 € par jour et d'un délai pour réaliser les travaux pouvant aller jusqu'à 12 mois, modulés en fonction de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Dans son ordonnance du 11 juillet 2023 le juge des référés a suivi cet argumentaire et rejeté la requête.

 Ce nouveau dispositif s'avère trés utile et efficace pour les Communes faisant face à des travaux irréguliers. 

Le 22 décembre 2022 le Conseil d'état était venu préciser que dans le cadre de ces dispositions le Maire est bien en doit d'ordonner la remise en état des lieux, y compris si cela passe par la démolition des ouvrages réalisés.

Ordonnance TA Grenoble 11-07-2023

 

Mots-clés: Urbanisme