Le Maire d'une Commune avait délivré un permis de construire pour la réalisation d'immeubles collectifs de 18 logements.
Le cabinet a été saisi par un riverain et l'analyse du dossier a révélé que le projet ne respectait pas le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) applicable ainsi que certaines dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Suite au constat d'une infraction d'urbanisme le Maire de la Commune de ROYNAC a mis en oeuvre les nouvelles dispositions de l'article L 481-1 du code de l'urbanisme qui lui permettent d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte lorsque la situation n'est pas régularisable par une autorisation d'urbanisme.
Un administré de la Commune avait en effet crée des ouvertures et changé la destination d'un ancien corps de ferme sans autorisation et dans un secteur où cela n'était pas possible selon le règlement du PLU (zone agricole).
Pénal de l'urbanisme, réalisation de travaux sans autorisation et au mépris d'une servitude d'utilité publique, liquidation d'astreinte, dispense partielle de paiement
Plusieurs riverains avaient formé un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Grenoble contre un permis de construire portant sur la construction de 37 logements.
Le Tribunal administratif de Grenoble était saisi d'un recours contre un permis de construire un immeuble collectif de 12 logements délivré à un promoteur client du Cabinet.
Par un arrêt du 10 décembre 2020 la Cour Administrative d'Appel de LYON a donné raison à la Ville de Montélimar, défendue par le Cabinet, face à un recours présenté par des riverains contre un projet immobilier portant sur la réalisation de 37 logements.